1029.8.36.102. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :a) une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b) une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c) une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« dépense de démarchage admissible » d’une société ou société de personnes opérant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne une dépense, raisonnable dans les circonstances, qui, à la fois :a) est, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 31 mars 1998 et avant le 1er janvier 2002, engagée par la société ou société de personnes dans le cadre des opérations du centre financier international ;
b) est reliée à une activité de démarchage que la société ou société de personnes a menée, par l’intermédiaire de l’un de ses employés ou, dans le cas de la société de personnes, de l’un de ses membres admissibles, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada, et constitue :i. soit les frais de transport de l’employé ou du membre admissible, du Canada vers un autre pays ou d’un pays autre que le Canada vers le Canada ;
ii. soit les frais de transport et d’hébergement de l’employé ou du membre admissible pour la période au cours de laquelle il séjourne hors du Canada et y mène l’activité de démarchage ;
iii. soit les frais de nourriture ou de boissons consommées, au cours de la période visée au sous-paragraphe ii, par l’employé ou le membre admissible ou par la personne, ou un employé ou autre représentant de la personne, auprès de laquelle l’employé ou le membre admissible mène l’activité de démarchage ;
« membre admissible » d’une société de personnes désigne un particulier qui, si ce n’était de son statut de membre de la société de personnes, pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de cette dernière qui est visé à l’un des articles 14 à 16 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
« revenu brut admissible » d’une société ou société de personnes opérant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, provenant d’une transaction financière internationale visée, désigne le revenu brut de la société ou société de personnes provenant de cette transaction pour la partie, comprise dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, de la période prévue, à l’égard de cette transaction, au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « transaction financière internationale visée », mais ne comprend pas, lorsque la transaction a été effectuée pour le compte d’un groupe de personnes visé à ce paragraphe b, la partie de ce revenu brut que l’on peut raisonnablement attribuer à tout membre de ce groupe de personnes qui est soit une personne qui réside au Canada, soit une personne qui n’y réside pas et à l’égard de laquelle la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition n’est pas remplie ;
« transaction financière internationale visée » effectuée par une société ou société de personnes opérant un centre financier international désigne une transaction financière internationale admissible, au sens des articles 7 et 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, à la fois :a) est reliée à une activité de démarchage menée antérieurement par la société ou société de personnes ;
b) est effectuée par la société ou société de personnes, après le 31 mars 1998 et avant le 1er janvier 2003, dans le cadre des opérations du centre financier international, pour le compte d’une personne donnée qui ne réside pas au Canada ou d’un groupe de personnes qui comprend au moins une personne qui ne réside pas au Canada :i. d’une part, en vertu d’une entente de fourniture de services dont la durée est d’au moins un an ;
ii. d’autre part, au cours de la période de un an débutant à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i ;
c) constitue un type d’activité qui :i. dans le cas de la personne donnée visée au paragraphe b, n’a jamais été exercé pour le compte de celle-ci, ni par la société ou société de personnes ni par une personne ayant un lien de dépendance avec elle, au cours de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i du paragraphe b, de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette entente est entrée en vigueur et des trois années d’imposition précédentes, ou de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette entente, de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette entente est entrée en vigueur et des trois exercices financiers précédents, selon le cas ;
ii. dans le cas du groupe de personnes visé au paragraphe b, remplirait, à l’égard d’au moins un membre de ce groupe de personnes qui est une personne qui ne réside pas au Canada, la condition prévue au sous-paragraphe i si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant les renvois à la personne donnée visée au paragraphe b par un renvoi à ce membre.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2004, c. 21, a. 421.